Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/01/2007En vigueur depuis le 26 janvier 2007

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Article D142-3

Version en vigueur depuis le 17/09/2016Version en vigueur depuis le 17 septembre 2016

Création Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.