Code de procédure pénale

En vigueur du 07/01/2005 au 31/10/2021En vigueur du 07 janvier 2005 au 31 octobre 2021

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Article R57-6-9

Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.

L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.