Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article D11

Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 3

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.