Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 28/08/2016En vigueur depuis le 28 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3211-32-1

Version en vigueur depuis le 28/08/2016Version en vigueur depuis le 28 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1160 du 25 août 2016 - art. 12

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.