Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 28/08/2016En vigueur depuis le 28 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3211-16

Version en vigueur depuis le 28/08/2016Version en vigueur depuis le 28 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1160 du 25 août 2016 - art. 4

I. – La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés.

Préalablement à l'inscription d'un terrain sur cette liste, le préfet de région recueille, dans un délai de deux mois, les avis du comité régional de l'habitat, du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

II. – Lorsque l'une des personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 3211-7 demande que cette liste soit complétée, elle adresse au préfet de région du lieu de situation du terrain concerné un dossier comportant un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement dont le contenu permet d'établir que le terrain de l'Etat dont l'inscription sur la liste est demandée est susceptible d'être cédé et de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7.

Le préfet de région complète la liste selon les modalités prévues au I, après avoir recueilli l'avis du préfet de département concerné.

En cas de refus d'inscription sur la liste, le préfet de région notifie sa décision motivée au demandeur.

L'absence de réponse au demandeur dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du préfet de région vaut refus implicite de la demande d'inscription.