Code de la route

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

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Article R235-1

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.


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