Code de l'énergie

En vigueur depuis le 20/08/2016En vigueur depuis le 20 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R322-15

Version en vigueur depuis le 20/08/2016Version en vigueur depuis le 20 août 2016

Création Décret n°2016-1128 du 17 août 2016 - art. 1

Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13.

Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.

Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.