Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

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Article 29

Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 133

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.