Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L415-6

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 129

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.


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