Article L415-6Version en vigueur depuis le 10 août 2016Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 129Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs