Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 13 août 2016

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Article R122-4

Version en vigueur depuis le 13 août 2016

Le médiateur :

1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;

3° Arrête son règlement comptable et financier ;

4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

9° Décide le recours à l'emprunt ;

10° A qualité pour ester en justice ;

11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;

13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.


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