Code de l'énergie

En vigueur depuis le 13/08/2016En vigueur depuis le 13 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R122-4

Version en vigueur depuis le 13/08/2016Version en vigueur depuis le 13 août 2016

Le médiateur :

1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;

3° Arrête son règlement comptable et financier ;

4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

9° Décide le recours à l'emprunt ;

10° A qualité pour ester en justice ;

11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;

13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.