Code du travail

En vigueur depuis le 16/10/2020En vigueur depuis le 16 octobre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L3121-66

Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.