Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article R4127-37

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 2

En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.


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