Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article 84 A

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1062 du 3 août 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :

1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;

3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :

a. Plateau de chargement ;

b. Arceau de sécurité pour habitacle ;

c. Portique de levage ;

d. Crochet d'attelage ;

e. Treuil frontal ;

f. Bac de benne ;

g. Blocage de différentiel ;

h. Boîte de transfert ;

i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;

j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;

k. Pneus mixtes.


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