Article R822-66
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.