Article R821-61
Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 30
Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.