Article R821-41
Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.