Article R821-42
Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.