Article R821-43
Transféré par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.