Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 27/07/2016En vigueur depuis le 27 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 341-4

Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

Création Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 7

Exigences fonctionnelles.

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :

A. - Cartes :

Seules sont autorisées les cartes électroniques de navigation officielles (1) (Electronic Navigational Charts-ENC).

A défaut d'ENC disponibles aux échelles adaptées à la navigation dans la zone considérée, les cartes RASTER officielles sont autorisées.

Le logiciel doit être à jour pour permettre la lecture de toutes données cartographiques telles que publiées, sous la responsabilité de la compagnie.

Les données du voyage suivantes sont enregistrées :

- la position ;

- le cap ;

- la vitesse ; et

- l'heure.

Les données sont enregistrées selon les périodicités suivantes :

- les données couvrant les 12 dernières heures sont enregistrées avec une périodicité d'enregistrement d'une minute ;

- les données relatives au voyage, antérieures aux 12 dernières heures, sont enregistrées avec une périodicité maximum de 4 heures.

L'équipement permet l'affichage des métadonnées de la carte utilisée.

B. - Echelles :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent signaler :

- si une ENC, d'une échelle plus grande que celle actuellement utilisée, existe pour la zone considérée ;

- si l'affichage des données se fait à plus grande échelle que celle de la carte utilisée ;

- si aucune ENC n'est disponible pour la zone considérée.

C. - Affichages d'autres renseignements de navigation :

Les affichages d'informations additionnelles sont autorisés à condition :

- de ne dégrader ni la qualité ni la lecture des données cartographiques ;

- d'être clairement distingués des données cartographiques ;

- d'être aisément supprimables par l'opérateur en une seule manipulation.

D. - Outils de navigation :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont dotés des outils de calcul suivants :

- calcul de distance et de gisement entre deux positions géographiques ;

- calcul de position depuis une position, une distance et un azimut ;

- calcul orthodromique de la distance et de la route fond.

E. - Mode d'affichage :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques affichent les données selon un mode "nord en haut, tête en haut".

F. - Préparation de la route :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques offrent les possibilités suivantes de préparation du voyage :

- création, modification et effacement de points de cheminement ou de points de virage (waypoints) ;

- indication et signalisation des dangers lorsque la route croise ces derniers dans une limite de distance ou de temps qu'il appartient à l'utilisateur de définir.

Le délai d'avertissement est fixé par l'utilisateur afin de lui permettre de gérer la situation par anticipation dans les cas suivants :

- si la route prévue franchit l'isobathe de sécurité ;

- si la route prévue traverse l'une des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2), à savoir :

- une zone de séparation du trafic ;

- une zone de navigation côtière ;

- une zone réglementée ;

- une zone de prudence ;

- une zone de forage au large ;

- une zone à éviter ;

- une zone à éviter définie par l'utilisateur ;

- une zone d'exercices militaires ;

- une zone d'amerrissage d'hydravions ;

- un axe de passage de sous-marins ;

- une zone de mouillage ;

- une exploitation marine/aquaculture ;

- une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA).

G. - Surveillance de la route :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent faciliter la surveillance de la route par l'émission des alarmes suivantes :

- alarme de franchissement de l'isobathe de sécurité ;

- alarme ou indication des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2) ;

- alarme d'écart de route ;

- alarme de panne du système de géolocalisation ;

- alarme de système géodésique différent ;

- alarme signalant l'approche d'un point critique lorsque la route croise des dangers-il appartient au capitaine de définir l'isobathe de sécurité ou la limite de distance ou de temps lui permettant d'anticiper la situation.

H. - Alarmes & amp ; indicateurs :

Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent être pourvus des indicateurs et des alarmes permettant de signaler tout dysfonctionnement du matériel.


(1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).


(2) Cf. appendice 4 des "Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)"-résolution MSC 232 (82) de l'Organisation maritime internationale.