Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/09/2016En vigueur depuis le 18 septembre 2016

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Article 311-1.09

Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

Contrôle

1. Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité des navires, ou de l'apposition d'un visa, le président de la commission de visite compétente peut vérifier, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division.

2. Par ailleurs il peut vérifier que les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord sont respectées.