Article L315-17
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.