Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article L212-5

Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.