Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2010Abrogé depuis le 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2323-9

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :

1° Données chiffrées.

a) Données générales :
― Evolution des effectifs retracée mois par mois ;
― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

b) Données par types de contrat de travail :
― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
― Nombre de salariés temporaires ;
― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
― Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

c) Données sur le travail à temps partiel :
― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.

d) Evolution de la structure et du montant des salaires.

2° Données explicatives.

Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

Incidence des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation prévues au c du 2° du R. 2323-8 sur les conditions de travail et l'emploi.

3° Prévisions en matière d'emploi.

a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;

b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

4° Situation comparée des femmes et des hommes.

a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

b) Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au a du 4°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues

5° Travailleurs handicapés.

a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.