Code de procédure pénale

En vigueur du 06/09/2008 au 12/12/2010En vigueur du 06 septembre 2008 au 12 décembre 2010

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Article R53-40-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1

Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'article 230-41, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'article 175, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure.