Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
A compter de cette date, la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 du même code est présentée conformément au modèle type annexé à l'article R. 313-4 du même code, hormis la mention des informations relatives au mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit figurant au 4° de la section 2 de ce modèle, qui est applicable à compter du 1er janvier 2017.