Code de la consommation

En vigueur depuis le 11/08/2026En vigueur depuis le 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R223-4

Version en vigueur depuis le 11/08/2026Version en vigueur depuis le 11 août 2026

Modifié par Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 - art. 2

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ;

2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;

3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.

Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.