Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 223-1.
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.