Code de la consommation

En vigueur depuis le 11/08/2026En vigueur depuis le 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R223-2

Version en vigueur depuis le 11/08/2026Version en vigueur depuis le 11 août 2026

Modifié par Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 - art. 2

Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 223-1.

Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.

Pendant la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.