Code de la consommation

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R222-2

Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juin 2026

Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 6
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
1° L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
2° Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
3° Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
4° L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
5° L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en application de l'article L. 222-13.
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.


Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions du 2° de l'article R. 222-2 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.