Code de la consommation

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article D213-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.


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