Article L765-8-6
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Créé par Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 - art. 25
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles du titre III du livre V, l'expression : " instrument financier " désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.