Article L545-5Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer