Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

JORF n°0290 du 14 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/09/2016En vigueur depuis le 01 septembre 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-828 du 22 juin 2016 - art. 1

Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.

Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.

L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.