Article R111-23-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-798 du 14 juin 2016 - art. 1
Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.