Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 juillet 2021

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Article R111-23-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-798 du 14 juin 2016 - art. 1

Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.


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