Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 17/07/2022En vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article R60-1 A

Version en vigueur du 12/06/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 12 juin 2016 au 17 juillet 2022

Modifié par Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.