Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023En vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

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Article 380-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 91
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.