Code de la route

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article L235-5

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.


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