Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2016En vigueur depuis le 01 août 2016

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Article 574-1

Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.