Code pénal

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

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Article 434-15-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 16

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende.