Code pénal

En vigueur depuis le 05/06/2016En vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 421-4

Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.