Article 706-102-6
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.