Article 706-102-8
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.