Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article 186-4

Version en vigueur du 01/08/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.