Code pénal

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article 222-62

Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.