Code pénal

En vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

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Article 222-61

Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.