Article 706-101-1
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 4
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101.