Article 706-95-6
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3
Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.