Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-7

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.