Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

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Article R1454-20

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 17

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.


Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

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