Code de l'énergie

En vigueur depuis le 26/06/2004En vigueur depuis le 26 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R521-26

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.

Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.