Code de la santé publique

En vigueur depuis le 19/09/2010En vigueur depuis le 19 septembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R1413-12

Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.

Il délibère sur :

1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;

4° Le plan pluriannuel d'investissement ;

5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;

7° L'organisation générale de l'agence ;

8° Le règlement intérieur de l'agence ;

9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;

11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;

14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;

16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;

17° La liste des membres du conseil scientifique ;

18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;

19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;

20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;

21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.